Skogsstyrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år 1870/Aperçu en français de l'économie et de la législation forestière

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Skogsstyrelsens underdåniga berättelse angående skogs- och jagtväsendet i Sverige intill år 1870.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. Skogsväsendet (BiSOS Q).


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Aperçu de l'économie et de la législation forestière de la Suède.


Législation.Les lois ou coutumes provinciales suédoises, des années 1203-1347, contiennent déjà, sur l'économie des forêts et sur celle de la chasse, un nombre assez considérable de dispositions, qui furent reproduites avec des modifications plus ou moins grandes par la loi du roi Christophe (Kristoffers landslag) promulguée en 1448.

Les anciennes notions de droit germanique que l'on y rencontre, subirent peu à peu l'influence des principes légaux, qui s'étaient développés en Allemagne et dans d'autres pays voisins. Cela se montra surtout dans les dispositions sur la chasse, dont le droit cessa d'être attaché à la possession de la terre non privilégiée, et devint à certains égards un privilège du pouvoir royal et de la noblesse. Ainsi, il fut apporté entre autres des restrictions essentielles à la libre disposition des arbres désignés sous le nom de «bärande träd», arbres portants ou à fruits, tels que chênes, sorbiers, alisiers, etc., que l'on considérait fournir plus spécialement l'alimentation nécessaire au grand gibier et à certains animaux domestiques.

Les craintes que la disparition successive des forêts fit naître dès le commencement du 17me siècle, amenèrent la promulgation du décret du 22 mars 1647, réglant l'économie forestière du pays. Ce décret était accompagné de deux ordonnances spéciales, l'une concernant les «arbres portants» et leur plantation, l'autre, la chasse.

Le remaniement de ces diverses lois fut mis en question peu de temps après, mais les projets à cet égard n'aboutirent qu'à leur renouvellement le 29 août 1664. On trouve cependant quelques modifications insignifiantes dans la loi sur la chasse.

Depuis lors, il ne parut plus de nouveau règlement forestier commun à tout le pays jusqu'à celui de 1734. Ce dernier resta longtemps en vigueur, en connexion avec l'interprétation qui en fut donnée en 1739.

En 1793 parut un nouveau règlement forestier, remplacé par l'ordonnance du 1er août 1805, qui, sans être abrogée dans sa totalité, a toutefois subi des modifications essentielles par les ordonnances du 21 décembre 1865, concernant les forêts de l'État des six gouvernements du Nord, ainsi que du 29 juin 1866, sur l'aménagement des autres forêts publiques.

Dans la période inaugurée par la nouvelle constitution de 1809, la législation forestière a principalement eu pour objet le règlement des forêts du domaine et de leur économie, ainsi que l'abrogation des restrictions attachées jadis à l'économie forestière des particuliers. A plusieurs reprises, il a été question, à une époque très récente, d'apporter de nouveau des restrictions au droit privé; les propositions faites dans ce but n'ont cependant pas obtenu jusqu'ici l'approbation du pouvoir législatif, sauf pour ce qui concerne l'Île de Gotland, à l'égard de laquelle une ordonnance spéciale permet à l'autorité publique d'empêcher au besoin le propriétaire d'une forêt d'y faire des coupes pour la vente. Une loi de 1874 a en outre limité à de certaines dimensions la coupe, pour exportation ou pour sciage, de bois dans le gouvernement de Norrbothnie.




Administration.Depuis une époque très ancienne, il a existé des chasseurs et des veneurs au service de la couronne ou du roi. Ces employés, dont le nombre augmenta successivement, exerçaient, sous les noms de veneurs et de gardes, outre les fonctions précitées, celles d'accusateurs publics contre les délits et les contraventions forestières et de chasse.

La loi administrative de 1634 mentionne la charge de grandveneur parmi les hautes charges de la couronne, et une instruction fut promulguée en 1638 pour le titulaire de cette charge.

Le corps de la vénerie reçut en 1682 une nouvelle organisation abolissant la charge de grand-veneur de. la couronne, et prévoyant la création de 4 «fiscaux de chasse» (jägerifiskaler), avec mission de poursuivre les délits et les contraventions forestières et de chasse.

Ce dernier emploi disparut bientôt, mais l'organisation du corps de la vénerie se conserva assez longtemps sans de bien grandes modifications. A deux reprises, cependant, on décida, dans le courant du 18me siècle, de supprimer tout ce personnel. Mais, le gaspillage effréné auquel se livraient, les populations des campagnes dans leurs propres forêts comme dans celles de l'État, força à chaque fois de rapporter cette décision.

Cependant, lorsqu'il fut question, dans le siècle actuel, de céder aux particuliers la majeure partie des forêts publiques, on examina en connexion la convenance qu'il y aurait à réduire le corps de la vénerie.

Une réduction eut effectivement lieu à la réorganisation de ce corps en 1836. On le jugea par exemple inutile dans les gouvernements norrlandais ; mais, vers le milieu du siècle, on établit dans ces mêmes gouvernements des agents forestiers, comme partout où il n'y en avait pas eu jusqu'alors, et en 1859 fut créée l'administration centrale des forêts. A l'heure présente, abstraction faite de cette administration, qui a son siège à Stockholm, comme aussi du corps enseignant attaché aux écoles de sylviculture, le personnel du service forestier se compose de 12 inspecteurs forestiers (chefs de district), de 85 sous-inspecteurs et de 496 agents subalternes, outre un assez grand nombre de surnuméraires.




Origine des forêts publiques.Les forêts qui n'appartenaient pas à des associations ou groupes villageois ou à des particuliers, constituaient jadis les plus anciens communaux, dont la signification n'était cependant pas la même partout. Tandis que ce terme était appliqué d'un côté aux immenses solitudes du Norrland, il désignait, de l'autre, dans les régions à population plus dense, une propriété commune, appartenant en fait et en droit aux habitants à domicile fixe d'un district ou d'une province.


Le droit illimité de disposition des communaux cessa relativement de bonne heure. Ainsi, pour la Gothie, le roi s'attribua le tiers de tous les terrains publics, si même ces dispositions ne furent pas inscrites dans les lois ou coutumes provinciales. La loi de Christophe fut la première qui le sanctionna dans la forme que le tiers des cens pour les terres accensées sur les communaux, droits revenant jadis intégralement aux populations, appartiendrait au roi.

Au milieu du 16me siècle, Gustave 1er déclara que les communaux étaient une propriété de la couronne; par suite, il ne pouvait plus être question pour les populations de partager avec l'État les cens des domaines et des terres qui s'y formeraient.

Les communaux subirent cependant des diminutions successives par des défrichements et par les empiétements des propriétaires voisins; sur une foule de points il s'y forma en outre des parcs royaux; enfin, les cessions de forêts faites aux usines métallurgiques pendant le 16me [ 2 ]siècle et plus tard, contribuèrent de leur côté n amener des modifications assez considérables dans l'ancien- état de choses. Après que toutes ces innovations eurent eu le temps de se régler et de prendre une forme définitive, on eut donc: d'un côté, les anciens communaux, répartis en communaux ou ségrairies de province, de district et de paroisse, dont la jouissance continuait à être reconnue aux habitants; de l'autre.des parcs royaux et des lots ou parts de forêts constituant la propriété illimitée de la couronne, et où chaque droit de prise de bois était regardé comme une preuve de la grâce royale; puis, les forêts concessionnées à des établissements industriels, principalement à des usines métallurgiques et à des scieries, mais considérées toutefois comme la propriété du domaine public; enfin, les grandes terres publiques incultes du Norrland, qui n'étaient pas encore entièrement séparées des terres des particuliers.




Forêts communales.Tandis que les anciennes lois provinciales ne mentionnent que des communaux ou ségrairies de province (landskap) ou de district (härad), on voit apparaître, au commencement du 17me siècle, des communaux de paroisse, dus à la cause toute naturelle qu'avec l'accroissement de la population, la paroisse devint dans les campagnes la principale unité communale. Le résultat en fut que les terrains publics situés dans le district d'une certaine paroisse, et qui n'étaient pas à l'usage commun des habitants d'une plus grande division territoriale, furent considérés comme formant la propriété commune de la paroisse.

La loi forestière de 1647 contenait diverses dispositions sur l'usage des forêts communales. Des règlements spéciaux prescrivirent, vers la fin du même siècle, que, pour l'obtention de bois des communaux tant de district que de province placés sous l'administration du gouverneur de la province, le requérant devait fournir la preuve du besoin qu'il avait de ce bois. La prestation de cette preuve est également exigée par la loi forestière de 1734 comme condition de l'obtention du bois en question dans les communaux de l'espèce. A l'effet d'empêcher une concurrence nuisible, la loi forestière de 1793 prévit, outre la fixation, dans certains cas, du montant quantitatif de la coupe, une répartition par classes de priorité entre les requérants. Des dispositions identiques furent édictées au même effet dans la loi de 1805.

A une époque antérieure, la question avait été soulevée de diviser les terrains communaux entre les manses, et l'interprétation annexée en 1739 à la loi forestière de 1734 autorisait les habitants des paroisses à se répartir les communaux de ces dernières. Le partage des autres catégories de communaux pouvait également avoir lieu, mais seulement après une autorisation spéciale, qui ne fut toutefois accordée que très rarement dans le courant du 18°" siècle.

Au commencement du siècle actuel, des plaintes incessantes sur la dilapidation des forêts communales, firent penser que le meilleur remède serait une concession de pleine propriété aux particuliers. Un partage entre les propriétaires du ressort communal fut décidé en 1824, mais le décret exigeait pour chaque cas l'examen de la question par le gouvernement, d'où il suivit qu'une grande partie des communaux furent conservés intacts.

Il fut réparti de la sorte des communaux pour une superficie d'environ 80,000 hectares.




Parcs et réserves des chasse.Le terme de parc royal (konungs park), où, d'après la loi de Christophe, toute chasse indue était passible de peines excessivement sévères, désignait vraisemblablement un terrain boisé, entouré de clôtures, sur les terres ou fermes royales, destiné à servir de refuge au gibier noble.

Les parcs du domaine ne conservèrent toutefois pas dans la suite cette signification d'enclos ou de réserves de chasse. Dès la fin du 16me siècle, la dénomination de parcs est évidement donnée à des forêts non entourées d'enclos, et l'on distingua de vastes territoires déclarés francs au profit de la chasse royale, des réserves fermées ou parcs proprement dits (djurgårdar), dont une quantité furent créés, à la fin du siècle en question et au commencement du siècle suivant, dans des parties diverses du pays, surtout au voisinage des fermes royales.

Dans le principe, le soin même de la forêt ne comportait qu'une très faible partie de l'économie des parcs royaux. L'intérêt à cet égard, qui d'abord ne se manifesta que pour les «arbres portants», augmenta cependant peu à peu, et dès la dernière moitié du 17me siècle, toute appropriation de bois sans autorisation spéciale sur les terrains en question fut sévèrement interdite.

Relativement à l'ordre dans lequel les personnes autorisées, à teneur de résolutions spéciales, à la prise du bois devaient entrer en jouissance de ce droit, il fut promulgué, dès la fin du 17me siècle, diverses prescriptions en vertu desquelles, aussi bien que des dispositions contenues dans les lois forestières publiées aux siècles suivants, l'obtention d'effets de bois des parcs du domaine était soumise à une foule de restrictions. Malgré cela, à en juger par les plaintes sans cesse renaissantes sur la dilapidation des forêts, l'état de ces dernières resta tout aussi peu satisfaisant. Cette circonstance fut pour beaucoup dans la mesure décrétée en 1824, de vendre par lots ou parcelles les forêts qui n'étaient pas rigoureusement nécessaires à l'État. Les opinions s'étant toutefois modifiées assez promptement à cet égard, le décret en question ne reçut qu'une exécution partielle, et une grande partie des anciens parcs du domaine restèrent la propriété de l'État.

L'étendue des parcs royaux, ou, en d'autres termes, des forêts exploitées et aménagées pour le compte de l'État, a reçu une augmentation notable par la réserve de vastes districts en faveur de ce dernier dans la délimitation, non encore achevée, des terres du domaine d'avec celles des particuliers dans les gouvernements du Norrland. Le même résultat a été obtenu par l'achat de forêts privées dans d'autres parties du pays, comme aussi par la séparation, au profit du domaine, des forêts réunies aux terres ou résidences des employés civils ou militaires.




Forêts attachées aux résidences de fonctionaires et employés civils et militaires.L'État possède, dans toutes les provinces du royaume, une foule de Forêts attachées aux domaines grands et petits, dont la destination est ou a été de servir de résidence à certains fonctionnaires, employés et agents civils, militaires et ecclésiastiques. Les forêts attachées à ces résidences généralement affermées à l'heure présente, sont, comme celles des manses de la couronne (kronohemman), placées dans la règle à la disposition du détenteur, à la condition que le bois n'en soit pas exploité pour la vente. Actuellement, des dispositions spéciales ont été prises pour y introduire une économie mieux réglée, à mesure que toutes les résidences militaires et une grande partie des résidences civiles ont été reprises par l'État et assimilées de la sorte aux autres terres affermées du domaine.




Forêts appartenant aux villes ou à certaines institutions publiques.Plusieurs villes de la Suède possèdent depuis longtemps des propriétés foncières d'une étendue plus ou moins considérable, provenant en général de donations royales, mais parfois aussi acquises par achat des propriétaires voisins. L'objet de ces forêts a été de fournir aux habitants le moyen de se livrer, à côté de leur activité industrielle, à la culture des céréales et à l'élevage du bétail, et de leur assurer en outre le bois de travail et de chauffage nécessaire à leurs besoins.

Dans le but de favoriser certaines grandes entreprises d'utilité publique, l'État leur a parfois accordé la jouissance de vastes étendues de forêts. Il suffira de signaler à cet égard le canal de Gothie, dont la compagnie propriétaire a obtenu, par une lettre royale du 14 mars 1815, la possession, à des conditions déterminées, de diverses forêts publiques dans les gouvernements d'Ostrogothie et de Skaraborg.




Forêts alloués aux usines métallurgiques.Depuis une époque déjà lointaine, les rois de Suède ont toujours eu à coeur de fournir aux propriétaires de forges et d'usines métallurgiques les ressources en bois nécessaires à leur industrie, et [ 3 ]l'on voit, dès le 17me siècle, s'établir l'usage d'assurer aux usines des lots spéciaux, dans le principe sans indemnité au profit du fisc. A la fin du même siècle, le gouvernement décréta toutefois le versement dans ses caisses d'un droit ou finance dite »de reconnaissance» (rekognitionsafgift). Cette finance, dont étaient affranchies les forêts affectées aux mines, de même que celles allouées aux exploitations des métaux nobles (or, argent et cuivre), fut notablement augmentée au milieu du 18°" siècle. Dans la première partie du siècle actuel (décisions de 1811 et de 1824), les forêts allouées aux usines leur furent vendues en toute propriété et transformées de la sorte en censives ordinaires de l'État. La mesure en question ne fut pas appliquée aux forêts allouées aux mines, et ces forêts servent encore, comme jadis, à soutenir l'industrie des hauts-fourneaux.




Forêts allouées aux scieries.Dans le milieu du 18me siècle, à l'époque où l'industrie des scieries norrlandaises commençait à attirer une certaine attention, la mise en censive des scieries fondées sur les terrains publics, eut pour résultat la fixation rigoureuse du nombre de bois que chaque scierie avait le droit d'exploiter, d'où il suivit que les scieries sans forêts propres eurent le droit de se fournir dans les forêts de l'État. Dans la suite, il fut accordé à cet effet divers privilèges, moyennant l'obligation, pour le privilégié, de payer une finance dite »de souche» (stubböre), dont le montant varia, tout en restant toujours très bas. Un décret de 1820 a complètement supprimé les concessions de cette nature, et un règlement qui suivit, accorda, à titre de compensation, aux détenteurs des privilèges précités, soit des terrains forestiers répartis en manses, soit aussi le droit de coupe dans des districts forestiers spécialement réservés pour leur compte.




Plantations dans les sables mouvants.Diverses mesures furent prises, dès le 17me siècle, dans les provinces de Scanie et de Halland, à l'effet d'y arrêter les progrès des sables mouvants et les dommages causés par eux. Des enclos très épais opposant un obstacle au sable, le forcèrent à former peu à peu une muraille pour la protection des terres situées en dedans de l'enclos. Cependant, cette mesure se trouva insuffisante, et l'on fit, vers le milieu du 18me siècle, des sacrifices assez considérables pour la plantation de diverses espèces de graminées dans les localités endommagées par le sable. Ce procédé a généralement été remplacé par des plantations d'arbres, infiniment plus appropriées au but, et qui ont contribué avec succès, dans le siècle actuel, à arrêter les dégâts des sables mouvants.

C'était déjà l'État qui, dans plusieurs localités, du moins, exécutait ces travaux au siècle dernier, et l'on a toujours mieux compris l'importance qu'il y a à faire passer les principales étendues de sable mouvant aux mains de l'État, lequel possède actuellement le droit d'exproprier les terrains de cette nature.




Chênaies.Il existait au 18me siècle diverses prescriptions concernant la création, dans les forêts publiques, de chênaies, dont le bénéfice fut à peu près nul pour l'État par suite de leur mauvais entretien.

Cette mesure était du reste assez inutile, aussi longtemps que l'État conserva pour ses besoins la propriété exclusive de tous les chênes croissant sur les censives. Il renonça à ce droit au commencement du siècle présent, et, afin d'être à même de pourvoir aux besoins visés, décréta l'établissement de vastes chênaies sur l'île de Visingsö dans le Vetter, où, commencées en 1831, elles se sont poursuivies jusqu'à ce jour et occupent actuellement une surface de 375 hectares.




»Arbres portants».Les arbres portant des fruits, tels que le chêne, le hêtre et le pommier sauvage, jouissaient dans les lois d'une protection spéciale et relativement très grande, due à l'importance que ces arbres étaient censés avoir pour la chasse, et en réalité avaient jadis pour l'économie rurale. Il existait même des peines très sévères contre les personnes qui les abattaient sans l'autorisation des coïntéressés.

Dans le 16me siècle et plus tard, survinrent divers décrets concernant le soin des »arbres portants», dénomination sous laquelle on comprenait en outre alors le merisier à grappes, l'alisier et le sorbier. La plantation de ces arbres fut ordonnée à plusieurs reprises, et il était interdit de les abattre sans autorisation sur les terres du domaine et sur les censives. Peu à peu, l'intérêt que l'État attachait à la conservation des arbres susnommés, amena l'établissement d'un droit de propriété en sa faveur.

Avec le développement de l'agriculture, qui diminua l'importance économique des «arbres portants», les restrictions apportées à leur libre disposition devinrent des liens onéreux, que les détenteurs des terres de la couronne, comme les propriétaires des censives, travaillèrent vivement à faire disparaître, ce qui toutefois ne se réalisa que lentement. Le sorbier, mis en 1558 au nombre des «arbres portants», a disparu du décret de 1647; il n'est plus fait mention du merisier à grappes dans la loi de 1734, qui permet la coupe, sans autorisation spéciale, des pommiers sauvages et des alisiers gênants pour l'agriculture. En 1793, la libre disposition du hêtre fut accordée, et en 1830, les propriétaires de censives furent admis à racheter les chênes croissant sur leurs terres. En 1875, l'État leur céda gratuitement la disposition absolue de leurs chênes.




Parcs de l'État dans les provinces du Norrland.Pendant longtemps, il fut très facile de s'approprier en Norrland différentes espèces de bois sur les vastes terrains de l'État qui l'État dans n'avaient pas encore été affectés à des manses ou à des fermes de colons.

Il survint cependant enfin un changement à cet état de choses, par l'établissement, en faveur des scieries, de privilèges d'exploitation, moyennant une indemnisation fixe à payer à l'État. Ce fut toutefois seulement dans ce siècle-ci que l'on vit naître à cet égard des dispositions légales portant sur l'exploitation du bois, dans le principe exclusivement pour la fabrication du brai et de la potasse, puis pour celle du charbon de bois, et enfin pour l'industrie des scieries et le commerce des bois. Ces dispositions, à teneur desquelles le droit d'exploiter dans les buts précités du bois sur les terrains de l'État resta longtemps réservé aux propriétaires de manses et aux colons, furent totalement abrogées en 1865, et remplacées par la prescription générale que les bois provenant des coupes faites dans les forêts de l'État en Norrland seraient vendus au plus offrant.




Délimitation terres du domaine d'avec celles des particuliers (Afvittring).Si même on rencontre déjà, dans les lois ou coutumes provinciales, des dispositions ordonnant que les terrains publics seraient séparés des propriétés privées par des bornes plantées ou des amas de pierre (rå och rör), le manque assez général de ces bornes amena des différends continuels sur l'extension des premiers. La loi forestière de 1647 prescrivit une délimitation rigoureuse, pour l'accélération de laquelle il fut, vers le milieu du 17°" siècle, institué dans plusieurs provinces des commissions forestières armées de pouvoirs très étendus.

A l'égard des manses et des fermes de colons (nybyggen) dans le Norrland, les opérations précitées ne commencèrent à proprement parler que dans la dernière moitié du 18me siècle.

Les grandes difficultés attachées à ces opérations, d'autant que les détenteurs ne voulaient rien céder de leurs vastes possessions, forcèrent, vu le défaut de limites, à attribuer à chaque manse la quantité de forêt jugée indispensable pour que la manse pût donner au propriétaire une subsistance honnête et lui permettre de payer régulièrement ses impôts. En accordant en outre le droit d'option avec jouissance d'années de franchise pour l'établissement de manses de colon sur les terrains excédants de la couronne, on fournit aux propriétaires évincés le moyen de rester dans la possession de leurs anciennes terres.

[ 4 ]La délimitation, continuée dans le siècle actuel, n'est pas encore entièrement achevée pour les manses et pour les fermes de colons de la Laponie.




Fermes de colons (Nybyggen).Dès le 14me siècle, le désir de voir augmenter la colonisation du pays sur une plus vaste échelle, amena l'autorité royale à promettre des franchises et libérations de cens pendant un certain temps à quiconque s'établirait dans certaines parties du Norrland actuel.

La prise de terrains vagues était permise à chacun dans une certaine limite prévue déjà par la loi de Helsingland (1320-1347), qui régissait le Norrland.[1]

Gustave 1er établit, pour la totalité des territoires incultes de la Suède, le principe de la liberté complète de défrichement, à la seule exception des forêts de chêne et de hêtre (chênaies et foutelaies) de l'État. Après trois années de franchise, les colons devaient payer un impôt au fisc.

Les années de franchise furent fixées plus tard à six, nombre qui se maintint jusqu'au milieu du 18me siècle, où il fut considérablement étendu, comme aussi dans le siècle actuel, et s'éleva au maximum de 25 à 30 ans, porté parfois jusqu'à 50 ans.

Les richesses minérales découvertes dans les régions désertes mentionnées ci-dessus, ont joué un rôle important dans la culture et la civilisation de ces régions; et de même qu'à la fin du 16me siècle la découverte de riches mines de fer provoqua l'établissement d'une population sédentaire plus nombreuse dans le Vermland oriental, de même aussi la découverte supposée de mines productives d'argent vers la fin du 17me siècle dans l'intérieur de la Vestrobothnie, et les riches mines de fer de cette province, ont excercé une influence notable sur sa culture.

On voyait encore au commencement de ce siècle, dans l'établissement des fermes de colons, le meilleur moyen d'utiliser les terrains inoccupés du Norrland; mais l'augmentation de la valeur du bois amena bientôt une modification à cet égard. On cède toutefois encore à des colons les terrains boisés que l'État ne juge pas opportun d'affecter à la création de parcs. Il y a cependant lieu de signaler ici, que l'on a fixé, au bénéfice des Lapons, une certaine limite de culture (la frontière dite laponne) en dehors de laquelle le terrain est exclusivement réservé à l'usage de ce peuple nomade.




èconomie forestière privée.Dans les districts plus ou moins délimités appartenant aux manses ou aux villages, il existait une différence importante entre les terrains entourés de clôtures et couverts de champs, comme aussi les prairies et les pâturages, et la forêt non clôturée, qui prenait le nom de terre de village quand elle appartenait en commun à denx ou plusieurs propriétaires. Les lois ou coutumes provinciales connaissaient déjà la notion de délits forestiers. Ainsi, quiconque s'appropriait indûment du bois dans une forêt où il n'avait pas part, s'exposait à une pénalité à teneur des lois provinciales. On était moins sévère pour la pâture indue dans une forêt non close, et la loi statuait expressément l'absence de toute responsabilité pour les propriétaires dont les animaux étaient allés pâturer dans les forêts de cette catégorie.

Les copropriétaires d'une forêt avaient le droit d'y faire des enclos privés, mais seulement pour le terme de trois ans, afin qu'il n'en résultât aucune diminution de droit pour les autres intéressés.

Avec l'immense richesse forestière qui distinguait notre pays, et relativement à laquelle le défrichement des forêts était utile ou urgent à une foule d'égards, il devait naturellement se produire une économie forestière des plus prodigues.

Les craintes que le bois ne vint à manquer, se formulèrent en diverses ordonnances qui parurent dans le milieu du 17me siècle. Le procédé des «brûlées», si destructif pour les forêts tant par lui-même que par les incendies auxquels il donnait naissance, fut limité de différentes façons, et l'on prit diverses mesures pour prévenir la création de fermes de colons nuisibles sur les terrains communaux. Les choses restèrent néanmoins longtemps à peu près sur le même pied, ce qui amena des restrictions au droit d'usage des paysans censitaires ou de ceux de la couronne dans les forêts dont ils disposaient.

Le règlement de 1681 pour la «visite des maisons», prescrivait l'inspection périodique, non-seulement de l'état des édifices, mais aussi des soins donnés à la terre par les paysans de la couronne et les paysans censitaires; dans cette inspection entrait en outre, comme disposition expresse, le soin donné aux forêts. Toute exploitation inutile de bois fut interdite peu de temps après dans un règlement de milice promulgué en connexion avec l'établissement de l'ndelningsverk ou système de troupes cantonnées en permanence dans les provinces, et la rigueur avec laquelle on crut devoir surveiller l'économie des forêts, trouva son expression dans une déclaration promulguée vers la fin du siècle (1689), ladite déclaration portant que les employés et agents forestiers avaient seuls le droit de marquer le bois de construction nécessaire aux paysans censitaires et à ceux de la couronne.

La tentative d'appliquer à la terre non privilégiée des principes se rapprochant des droits régaliens forestiers, n'aboutit à aucun résultat. La loi de 1734, comme l'ordonnance forestière publiée simultanément, reconnaissait aux propriétaires de censives le droit d'exploitation dans les forêts qui leur appartenaient, sans que la marque préalable du bois fût nécessaire. A cette liberté était cependant attachée la condition que la forêt ne serait pas dévastée de façon à mettre en danger le payement futur de la rente foncière. Les dispositions à cet égard sont encore en vigueur à l'heure actuelle, mais elles ont perdu leur signification principale par suite de l'augmentation de la valeur de la terre.

La crainte d'un manque éventuel de bois joua un rôle essentiel dans les réglementations économiques des siècles derniers, et donna naissance aux dispositions ordonnant une enquête avant toute autorisation de fonder des usines ou des scieries, comme aussi la fixation des quantités que ces établissements auraient le droit de produire, de même qu'à une foule d'autres stipulations destinées à restreindre la consommation du bois. A l'effet d'augmenter les ressources forestières, furent édictées, dans le courant du 18me siècle, un certain nombre de dispositions concernant les plantations d'arbres et l'exploitation des forêts communes d'après certaines règles facilitant le recrû.

Le sentiment des désavantages attachés au système des communaux, provoqua à diverses reprises des ordonnances sur la répartition des forêts, et des exhortations furent promulguées en vue de l'utilisation de la tourbe et de la houille comme succédanés du bois.

Une plus grande liberté à une foule d'égards s'est fait valoir dans le siècle actuel. Il est permis d'établir des usines et des scieries sans enquête préalable sur la quantité de bois disponible, et en général les propriétaires de forêts ont la disposition à peu près complète de ces dernières. Il leur est néanmoins encore interdit d'effectuer, sans autorisation spéciale, des «brûlées» sur les terrains sableux ou rocailleux. Il existe en outre, comme on l'a vu, des restrictions spéciales pour l'île de Gotland et pour le gouvernement de Norrbothnie.




Commerce des produits forestiers.A l'époque où la chasse constituait une industrie principale, les pelleteries et les fourrures, formaient un article recherché d'exportation.

[ 5 ]Ce ne fut que plus tard que commença l'exportation proprement dite des bois suédois. Très considérable au milieu du 16me siècle, cette exportation diminua notablement à mesure que les villes hanséatiques des rives méridionales de la Baltique perdirent leur importance. En compensation, l'article brai devint un grand objet de commerce.

Le roi Charles XI s'efforça de faciliter le commerce des bois, efforts qui furent renouvelés au 18mesiècle, et l'on envoya à cette dernière époque à l'étranger de grandes quantités de bois, surtout comme arrimage du fer, qui constituait alors le principal article d'exportation de la Suède.

Le commerce des bois aurait cependant acquis une importance encore plus considérable, s'il n'avait été gêné par des décrets promulgués au bénéfice de la navigation indigène et rendant presque impossible l'exportation sur des navires étrangers, ou encore par des défenses d'exportation de pièces de prix, telles que gros mâts, etc., et enfin par des droits d'exportation sur d'autres effets.

Les droits excessifs d'importation que faisait payer l'Angleterre dans la première partie de ce siècle aux bois de provenance européenne, exercèrent aussi une influence fâcheuse sur le commerce des bois de Suède.

Tous ces obstacles disparurent cependant l'un après l'autre. L'égalité de traitement entre les navires suédois et les navires étrangers fut décrétée dans la période décennale de 1820-1830. Les droits d'entrée anglais furent successivement abaissés pour disparaître enfin, et à partir du tarif douanier de 1863, les droits d'exportation sur les bois ont été totalement supprimés en Suède. Survint ensuite le rapide développement économique que l'on connaît dans les pays important les bois de Suède, et qui éleva notre exportation à une hauteur que l'on peut appeler inouie.




Chasse et économie cynégétique.A une époque ancienne, la chasse et la prise des animaux se faisaient principalement au moyen de pièges, tels que filets de diverses espèces, rets, nœuds coulants, trappes et traquenards, épieux tant fixes qu'à jeu automatique, cordes, etc. Les progrès de l'agriculture amenèrent peu à peu des restrictions au droit de chasse. Ainsi, dès le moyen-âge, il était nécessaire d'avertir publiquement les voisins et la paroisse de l'établissement de pièges et de fosses, et la loi de Christophe interdit l'usage des épieux à détente automatique et autres pour la prise de l'élan.

Le droit de chasse qui, dans l'origine, appartenait à chacun, fut ensuite attaché à la possession de la terre, mais on voit apparaître peu à peu, à côté des dispositions de la loi, des ordonnances spéciales par lesquelles la chasse de la bête noble, telle que celle de l'élan, du cerf, du chevreuil, du cygne, et plus tard la chasse du petit gibier à l'exception des oiseaux de mer, devint un privilège du roi et de la noblesse. L'application de ce privilège était naturellement impossible dans les régions à peu près désertes du pays. Quant à l'obligation de participer en masse à la destruction des fauves, elle a continué à subsister jusqu'à une époque récente.

Personne, à l'exception des marguillers de paroisse et des femmes, n'était exempté du devoir de tenir des filets à loups et de prendre part aux battues périodiques qui se faisaient de cet animal.

Les choses restèrent sur le même pied jusqu'au milieu du 18me siècle, époque à laquelle on réclama vivement, d'un côté, l'abolition des privilèges de chasse reconnus à la noblesse, de l'autre, des allégements dans la corvée des battues.

Un projet de nouvelle loi sur la chasse fut dressé sous l'influence des réclamations mentionnées, mais ce fut seulement en 1808 qu'une loi de cette portée remplaça la vieille loi de 1664. Il est cependant probable que longtemps avant cette époque, les propriétaires de terres non privilégiées chassaient déjà impunément sur leurs domaines.

A l'égard des bêtes de proie, on essaya, au 18me siècle, de rendre les battues inutiles en encourageant les populations à placer dans les' forêts des charognes empoisonnées, et en accordant des primes spéciales, non-seulement pour la destruction du loup et de l'ours, mais aussi pour celle de divers oiseaux de proie, tels que l'aigle, l'épervier, le grand-duc, etc. On alla même jusqu'à croire que les intérêts de l'agriculture exigeaient la destruction de certains petits oiseaux, tels que par exemple les moineaux et les hirondelles.

La loi de 1808 sur la chasse fit du droit de chasse un appendice complet du droit de propriété, avec le maintien de celui de chasser les fauves sur les terrains d'un tiers à la condition d'en avertir préalablement ce dernier. La loi actuelle de 1864, qui a conservé cette prescription, range, parmi les bêtes de proie, l'ours, le loup, le lynx, le glouton, le renard, la marte, la loutre, diverses espèces de phoques, l'aigle, le grand-duc, l'autour, l'épervier et le faucon.

La loi de Christophe contient déjà des prescriptions sur la limitation du temps de chasse, mais seulement pour l'élan, l'écureuil, la marte et l'hermine. Dans le courant du 17°° siècle, on prescrivit, à l'égard de certains oiseaux, des mesures protectrices conservées dans la loi actuelle. Ainsi, cette interdiction de la chasse a lien chaque année pendant une époque déterminée pour l'élan, la perdrix, le lagopède écossais (grouse), le chevreuil, le canard sauvage, l'eidre, la bécasse simple et double, le cerf, le renne sauvage, le lièvre, le coq de bruyère et le coq des bois, la gelinotte, et enfin le lagopède alpin ou des neiges et le lagopède subalpin.




Développement de la science forestière.Dès la dernière moitié du 17me siècle, on paraît avoir suivi, dans les forêts affectées à la production du charbon et à d'autres besoins, un certain système de coupe d'après lequel le terrain mis à

nu était ensuite soumis à la «brûlée». Ce procédé éminemment destructif fut interdit au commencement du 18me siècle, et remplacé par le jardinage jusque vers le milieu du siècle actuel, époque à laquelle les coupes réglées adoptées sur une foule de points à l'étranger, commencèrent à modifier les opinions jusqu'alors en vigueur dans la science forestière. On peut citer comme preuves de ce fait, des discours prononcés à l'Académie des sciences, plusieurs mémoires et traités dans la matière, de même que certains règlements pour l'aménagement des forêts villageoises. Ainsi, l'on voit signaler dans ces derniers l'importance, à l'égard du recrû, de pratiquer sur certains points des coupes plus ou moins totales.

Il y a lieu de citer tout spécialement/parmi les écrits publiés, le mémoire du grand naturaliste Linné sur la «plantation du bois», qui fraya la voie à des notions plus correctes sur les conditions de croissance des arbres forestiers.

La question de la convenance de la méthode des coupes réglées resta à l'ordre du jour pendant l'époque qui suivit immédiatement. Au commencement de ce siècle, le gouvernement envoya à l'étranger, pour l'étudier sur place, un naturaliste, qui, à son retour, se prononça décidément en faveur de ladite méthode, dont les avantages furent cependant mis en doute par plusieurs économistes partisans du système du jardinage.

Mais, la nécessité d'introduire un meilleur système dans l'aménagement des forêts de l'État, donna une nouvelle importance à la question, et les avantages de la méthode des coupes réglées devinrent l'objet d'une appréciation plus saine. A mesure que la systématisation même de l'économie sylvicole commença à provoquer une plus grande attention, apparurent d'excellents ouvrages dans la matière, tels que celui de J.-A. af Ström sur l'économie sylvicole.

Comme auteur, et comme directeur de l'école supérieure de sylviculture, fondée en 1828, Ström a exercé une influence décisive sur l'économie forestière de la Suède.




Finances forestières et cynérgétiques.A une époque ancienne, la cueille des glands dans les forêts de l'État constituait un revenu avantageux pour celui-ci. A ce revenu vint s'ajouter, au temps de Gustave I", les produits retirés. par une vente, peu considérable, il est vrai, de bois de travail et de commerce. Jean III et ses successeurs immédiats essayèrent de se procurer un certain bénéfice par le monopole du commerce des pelleteries. Il y eut peut-être, pendant le siècle suivant, une vente plus ou moins considérable de bois de chêne, mais les revenus qu'elle fournissait n'étaient en général affectés qu'à l'achat d'engins de chasse, et, après 1739, à l'établissement de pépinières et de [ 6 ]plantations dans les domaines de l'État de quelques localités. Au trésor entraient les droits payés pour les concessions de forêts aux établissements métallurgiques. Il fut créé, au commencement du siècle actuel, une «caisse» dite »de plantation», commune à la totalité du royaume, et dans laquelle devaient être versées entre autres les sommes obtenues par la vente de bois des forêts de l'État. La même caisse servait aussi à payer les dépenses de l'aménagement des forêts.

Diverses caisses de chasse, fondées par gouvernement pour le service de primes affectées à la destruction des animaux de proie, se sont maintenues jusque dans le courant de ce siècle; elles étaient alimentées par les contributions des intéressés.

  1. Loi de Helsingland, section rurale (Wiþerbobalken), chap. XV: «Quiconque voudra choisir dans un communal un point convenable pour y établir une ferme ou un village, prendra, à côté de celui ou de ceux qui s'y trouvent déjà, mais sans empiéter sur leurs terres, une quantité de forêt aussi grande que celle des prairies et des champs réunis. Il prendra de deux côtés (dans deux directions), aussi loin qu'un boiteux sera à même de marcher à l'aide de béquilles sans se reposer. Ce sera la longueur du terrain. H sortira de chez lui avec cheval et voiture avant le lever du soleil à l'époque du solstice d'hiver, coupera une charge de piquets (petit arbres)"et reviendra à l'heure de midi. Ce sera la prise en possession légale d'un terrain en friche. S'il veut prendre du terrain pour champs et prairies, il défrichera la quantité nécessaire pour y récolter 3 trafvar (charges?) de grain, plantera les 4 poteaux d'une maison, et fera, assisté de 2 témoins, le tour de sa terre, dont il jalonnera les limites.