Sida:Bisos Q 1870 1.djvu/208

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siècle et plus tard, contribuèrent de leur côté n amener des modifications assez considérables dans l'ancien- état de choses. Après que toutes ces innovations eurent eu le temps de se régler et de prendre une forme définitive, on eut donc: d'un côté, les anciens communaux, répartis en communaux ou ségrairies de province, de district et de paroisse, dont la jouissance continuait à être reconnue aux habitants; de l'autre.des parcs royaux et des lots ou parts de forêts constituant la propriété illimitée de la couronne, et où chaque droit de prise de bois était regardé comme une preuve de la grâce royale; puis, les forêts concessionnées à des établissements industriels, principalement à des usines métallurgiques et à des scieries, mais considérées toutefois comme la propriété du domaine public; enfin, les grandes terres publiques incultes du Norrland, qui n'étaient pas encore entièrement séparées des terres des particuliers.




Forêts communales.Tandis que les anciennes lois provinciales ne mentionnent que des communaux ou ségrairies de province (landskap) ou de district (härad), on voit apparaître, au commencement du 17me siècle, des communaux de paroisse, dus à la cause toute naturelle qu'avec l'accroissement de la population, la paroisse devint dans les campagnes la principale unité communale. Le résultat en fut que les terrains publics situés dans le district d'une certaine paroisse, et qui n'étaient pas à l'usage commun des habitants d'une plus grande division territoriale, furent considérés comme formant la propriété commune de la paroisse.

La loi forestière de 1647 contenait diverses dispositions sur l'usage des forêts communales. Des règlements spéciaux prescrivirent, vers la fin du même siècle, que, pour l'obtention de bois des communaux tant de district que de province placés sous l'administration du gouverneur de la province, le requérant devait fournir la preuve du besoin qu'il avait de ce bois. La prestation de cette preuve est également exigée par la loi forestière de 1734 comme condition de l'obtention du bois en question dans les communaux de l'espèce. A l'effet d'empêcher une concurrence nuisible, la loi forestière de 1793 prévit, outre la fixation, dans certains cas, du montant quantitatif de la coupe, une répartition par classes de priorité entre les requérants. Des dispositions identiques furent édictées au même effet dans la loi de 1805.

A une époque antérieure, la question avait été soulevée de diviser les terrains communaux entre les manses, et l'interprétation annexée en 1739 à la loi forestière de 1734 autorisait les habitants des paroisses à se répartir les communaux de ces dernières. Le partage des autres catégories de communaux pouvait également avoir lieu, mais seulement après une autorisation spéciale, qui ne fut toutefois accordée que très rarement dans le courant du 18°" siècle.

Au commencement du siècle actuel, des plaintes incessantes sur la dilapidation des forêts communales, firent penser que le meilleur remède serait une concession de pleine propriété aux particuliers. Un partage entre les propriétaires du ressort communal fut décidé en 1824, mais le décret exigeait pour chaque cas l'examen de la question par le gouvernement, d'où il suivit qu'une grande partie des communaux furent conservés intacts.

Il fut réparti de la sorte des communaux pour une superficie d'environ 80,000 hectares.




Parcs et réserves des chasse.Le terme de parc royal (konungs park), où, d'après la loi de Christophe, toute chasse indue était passible de peines excessivement sévères, désignait vraisemblablement un terrain boisé, entouré de clôtures, sur les terres ou fermes royales, destiné à servir de refuge au gibier noble.

Les parcs du domaine ne conservèrent toutefois pas dans la suite cette signification d'enclos ou de réserves de chasse. Dès la fin du 16me siècle, la dénomination de parcs est évidement donnée à des forêts non entourées d'enclos, et l'on distingua de vastes territoires déclarés francs au profit de la chasse royale, des réserves fermées ou parcs proprement dits (djurgårdar), dont une quantité furent créés, à la fin du siècle en question et au commencement du siècle suivant, dans des parties diverses du pays, surtout au voisinage des fermes royales.

Dans le principe, le soin même de la forêt ne comportait qu'une très faible partie de l'économie des parcs royaux. L'intérêt à cet égard, qui d'abord ne se manifesta que pour les «arbres portants», augmenta cependant peu à peu, et dès la dernière moitié du 17me siècle, toute appropriation de bois sans autorisation spéciale sur les terrains en question fut sévèrement interdite.

Relativement à l'ordre dans lequel les personnes autorisées, à teneur de résolutions spéciales, à la prise du bois devaient entrer en jouissance de ce droit, il fut promulgué, dès la fin du 17me siècle, diverses prescriptions en vertu desquelles, aussi bien que des dispositions contenues dans les lois forestières publiées aux siècles suivants, l'obtention d'effets de bois des parcs du domaine était soumise à une foule de restrictions. Malgré cela, à en juger par les plaintes sans cesse renaissantes sur la dilapidation des forêts, l'état de ces dernières resta tout aussi peu satisfaisant. Cette circonstance fut pour beaucoup dans la mesure décrétée en 1824, de vendre par lots ou parcelles les forêts qui n'étaient pas rigoureusement nécessaires à l'État. Les opinions s'étant toutefois modifiées assez promptement à cet égard, le décret en question ne reçut qu'une exécution partielle, et une grande partie des anciens parcs du domaine restèrent la propriété de l'État.

L'étendue des parcs royaux, ou, en d'autres termes, des forêts exploitées et aménagées pour le compte de l'État, a reçu une augmentation notable par la réserve de vastes districts en faveur de ce dernier dans la délimitation, non encore achevée, des terres du domaine d'avec celles des particuliers dans les gouvernements du Norrland. Le même résultat a été obtenu par l'achat de forêts privées dans d'autres parties du pays, comme aussi par la séparation, au profit du domaine, des forêts réunies aux terres ou résidences des employés civils ou militaires.




Forêts attachées aux résidences de fonctionaires et employés civils et militaires.L'État possède, dans toutes les provinces du royaume, une foule de Forêts attachées aux domaines grands et petits, dont la destination est ou a été de servir de résidence à certains fonctionnaires, employés et agents civils, militaires et ecclésiastiques. Les forêts attachées à ces résidences généralement affermées à l'heure présente, sont, comme celles des manses de la couronne (kronohemman), placées dans la règle à la disposition du détenteur, à la condition que le bois n'en soit pas exploité pour la vente. Actuellement, des dispositions spéciales ont été prises pour y introduire une économie mieux réglée, à mesure que toutes les résidences militaires et une grande partie des résidences civiles ont été reprises par l'État et assimilées de la sorte aux autres terres affermées du domaine.




Forêts appartenant aux villes ou à certaines institutions publiques.Plusieurs villes de la Suède possèdent depuis longtemps des propriétés foncières d'une étendue plus ou moins considérable, provenant en général de donations royales, mais parfois aussi acquises par achat des propriétaires voisins. L'objet de ces forêts a été de fournir aux habitants le moyen de se livrer, à côté de leur activité industrielle, à la culture des céréales et à l'élevage du bétail, et de leur assurer en outre le bois de travail et de chauffage nécessaire à leurs besoins.

Dans le but de favoriser certaines grandes entreprises d'utilité publique, l'État leur a parfois accordé la jouissance de vastes étendues de forêts. Il suffira de signaler à cet égard le canal de Gothie, dont la compagnie propriétaire a obtenu, par une lettre royale du 14 mars 1815, la possession, à des conditions déterminées, de diverses forêts publiques dans les gouvernements d'Ostrogothie et de Skaraborg.




Forêts alloués aux usines métallurgiques.Depuis une époque déjà lointaine, les rois de Suède ont toujours eu à coeur de fournir aux propriétaires de forges et d'usines métallurgiques les ressources en bois nécessaires à leur industrie, et